CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03340_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2201723 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. C, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous la même astreinte en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et d'une insuffisante motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence et insuffisamment motivé, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de fait et de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 11, 15, 18 et 19 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. C alléguait résider sur le territoire français depuis deux ans, durée qui s'explique par son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français. S'il fait valoir son mariage avec une ressortissante française le 11 septembre 2021, le requérant ne justifie pas, en ne produisant pour établir la vie commune que des pièces récentes, la plus ancienne datant du mois d'avril 2021, d'une relation ancienne, durable et stable. Il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale particulière en France. Le requérant, qui ne produit qu'un certificat médical non circonstancié, n'établit pas que les problèmes de santé de son épouse nécessiteraient sa présence à ses côtés et que celle-ci ne pourrait bénéficier d'aucune autre assistance alors qu'un ami du couple, M. A, indique dans son attestation qu'il les véhicule pour les actes de la vie quotidienne, notamment pour les rendez-vous médicaux. Enfin, même si plusieurs membres de sa famille vivent en France, il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ou au Sénégal, pays dans lesquels il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident au moins, selon ses déclarations, sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle et familiale. 6. En troisième lieu, si le requérant indique que son père était un proche de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire et que sa famille a quitté le pays lors de la crise politique de 2011, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. C n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De la même façon, l'illégalité de cette dernière décision n'étant pas établie, il n'est pas davantage fondé à s'en prévaloir, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 8 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22NT03340_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA