CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03341_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme F D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à M. B et Mme E, ensemble la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Nazaire a rejeté le recours gracieux exercé le 5 novembre 2019. Par une ordonnance n° 2207531 du 30 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A C et Mme F D épouse C, représentés par Me Kierzkowski-Chatal, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2022 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes, à défaut, d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à M. B et Mme E, ensemble la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nazaire a rejeté le recours gracieux exercé le 5 novembre 2019 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Nazaire à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête dont ils ont saisi le tribunal administratif de Nantes le 24 janvier 2020 a interrompu le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir le 24 mai 2022, date de l'ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes constatant le désistement d'instance en application de l'article R. 612-5-1 du même code ; leur requête enregistrée par le tribunal le 13 juin 2022 qui a été déposée dans le délai mentionné à l'article R. 421-1 du code de la justice administrative était recevable ; l'ordonnance attaquée est donc entachée d'irrégularité ; - l'arrêté du 30 juillet 2019 est entaché d'incompétence ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard notamment des exigences des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - ce projet méconnaît les dispositions des articles UA 2-7, UA 2-10, UA 2-11, UA 2-12 et UA 2-13 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 3. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. 4. L'introduction d'un premier recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif n'interrompt pas le délai de recours contentieux contre cet acte. Le requérant dont il a été donné acte du désistement, d'instance comme d'action, de sa première requête contre un tel acte n'est donc pas recevable à demander de nouveau l'annulation de cette décision à l'expiration de ce délai. 5. Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive et donc irrecevable la demande de M. et Mme C, tendant à l'annulation de l'arrêté 29 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire n° PC 085 060 18 S0 121 à la SARL AAP Invest. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont, le 24 janvier 2020, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une première demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 du maire de Saint-Nazaire délivrant un permis de construire à M. B et Mme E et de la décision de ce maire du 15 novembre 2019 rejetant le recours gracieux exercé par M. et Mme C contre ce permis de construire. Par une ordonnance n° 2000902 du 24 mai 2022, notifiée le 25 mai 2022, du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes, il a été donné acte du désistement de leur demande. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, cette notification n'a pas eu pour effet d'ouvrir à M. et Mme C un nouveau délai pour saisir le juge administratif d'une seconde demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision. En introduisant la demande enregistrée le 24 janvier 2020, M. et Mme C ont montré qu'ils avaient connaissance de ces décisions. L'introduction de cette seconde demande a eu pour effet de faire courir à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois prévu aux articles R. 421-1 du code de justice administrative et R. 600-2 du code de l'urbanisme. Ce délai était expiré à la date du 13 juin 2022 d'enregistrement de cette demande au greffe du tribunal administratif de Nantes, qui était donc tardive et manifestement irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme F D épouse C. Une copie sera transmise pour information à la commune de Saint-Nazaire. Fait à Nantes, le 22 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03341_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
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