CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03352_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D épouse C ont respectivement demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 juin 2022 par lesquels le préfet du Finistère a refusé de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n°s 2203512, 2203513 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Buors, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 juin 2022 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et par suite irrégulier ; - les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les refus de titre de séjour sont entachés d'un vice de procédure dès lors que les avis rendus par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de leurs enfants sont irréguliers ; - ils méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est à tort cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 17 janvier 1978 et 28 septembre 1987, sont entrés en France le 24 septembre 2021, accompagnés de leurs deux enfants nés les 26 mars 2012 et 25 décembre 2013 leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2022. M. et Mme C ont présenté ont déposé des demandes d'admission au séjour en qualité de parents accompagnants d'un enfant malade. Ils relèvent appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 juin 2022 par lesquels le préfet du Finistère a refusé de faire droit à chacune de leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu, aux points 4 et 5 de ce jugement, aux moyens soulevés par les requérants et tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige, d'autre part, du défaut d'examen particulier par le préfet de leur situation personnelle. Les premiers juges ont également suffisamment répondu, aux points 6 à 9 du jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ils ont particulièrement développé, au point 11 de ce jugement, les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. 5. En second lieu, M. et Mme C reprennent en appel les moyens visés ci-dessus au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans les arrêtés en litige, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 1er décembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA441 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03352_20221201
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