CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03372_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé la décision du 27 mai 2019 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours. Par un jugement n°1914396, 2003053 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Laporte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 8 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît l'article 21-16 du code civil ; il remplit les conditions nécessaires à l'acquisition de la nationalité française ; le centre de ses attaches familiales et matérielles est en France ; il justifie d'une résidence en France effective et habituelle, présentant un caractère stable et permanent ; - son comportement est exemplaire ; il est loyal et attaché aux valeurs essentielles de la démocratie ; - sa déclaration fiscale erronée pour l'année 2017 est liée à une mauvaise maîtrise de l'informatique à son âge ; elle est sans conséquence dès lors qu'il n'est pas imposable ; son comportement fiscal a été irréprochable pendant 28 ans, il a immédiatement rectifié son erreur ; - la décision contestée méconnaît les circulaires des 27 juillet 2010, 21 juin 2013 et 12 mai 2000. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant vénézuélien né le 25 juillet 1944, relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2020 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les manquements du requérant à ses obligations fiscales au titre de l'année 2017 et sur ce qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas déclaré à l'administration fiscale les revenus tirés de sa pension de retraite au titre de l'année 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission serait, ainsi que le soutient le requérant, liée à une méconnaissance de l'outil informatique compte tenu de son âge, l'administration contestant ses allégations. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A en se fondant sur la circonstance que le comportement fiscal de l'intéressé était sujet à critique, alors même qu'il a régularisé sa situation auprès des services fiscaux et qu'il ne serait pas, selon ses dires, imposable. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision s'il ne s'était fondée que sur ce seul motif tiré des manquements de M. A à ses obligations déclaratives en matière fiscale. 6. En deuxième lieu, les circonstances alléguées par M. A, selon lesquelles il est parfaitement intégré en France où il réside depuis 1991, est propriétaire avec son épouse d'un appartement à Paris et dispose de ressources stables et suffisantes sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 16 octobre 2012, du 21 juin 2013 et du 12 mai 2000, lesquelles ne comportent pas de lignes directrices dont l'intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22NT0337
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22NT03372_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel