CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03391_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance no 2201645 du 30 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Traore, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, portant la mention " salarié " ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative notamment au regard de sa vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que sa réponse au moyen relatif au défaut de motivation de l'arrêté contesté est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet du Calvados n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 30 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Le président du tribunal administratif de Caen relève, au point 3 de l'ordonnance attaquée, que l'arrêté contesté mentionnait " précisément les faits et les circonstances qui en constituent les motifs et les éléments de droit sur lesquels il se fonde ". Par suite, le président du tribunal a suffisamment motivé, au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 de l'ordonnance attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B alléguait résider sur le territoire français depuis plus de trois ans, durée qui s'explique par son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français. S'il fait valoir son mariage avec une ressortissante française le 24 janvier 2020, le requérant ne justifie pas d'une relation ancienne, durable et stable, voire de la réalité d'une vie commune, par la seule production de factures de leur fournisseur d'énergie et d'une déclaration de vie commune en leur domicile alléguée d'Orbec, alors que plusieurs documents qu'il produit indiquent par ailleurs qu'il résiderait à Bagneux et qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 10 septembre 2021 pour un emploi d'agent de sécurité incendie avec une entreprise toulousaine intervenant dans le département de la Haute-Garonne. Il ne justifie pas davantage de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français par la seule production de titres de séjour et de documents d'identité de membres de sa famille résidant en France. Il n'établit pas non plus qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident au moins, selon ses déclarations, ses parents. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin au contrat à durée indéterminée susmentionné au mois de mars 2022. Le requérant n'apporte donc pas d'éléments suffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième et dernier lieu, M. B qui n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondé à reprocher au préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 8 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22NT03391_20230208
Données disponibles
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