CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03403_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 31 mai 2021 des autorités consulaires françaises au Qatar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 2204182 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa présence sur le territoire français ne représente pas un risque de menace à l'ordre public et que sa demande de visa ne revêt pas un caractère abusif. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant syrien, relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en première instance que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. A en qualité d'étudiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque sérieux de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. M. A fait valoir qu'il est inscrit en première année d'un master en " Biomédical Engeering " à l'ISIFC de Besançon, et que son projet est cohérent avec son parcours, puisqu'il a résidé en France en qualité d'étudiant d'août 2017 à novembre 2019, et qu'il souhaite effectuer un doctorat dans son domaine de compétence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-sept ans à la date de la décision contestée, a sollicité auprès de l'administration un changement de statut d'étudiant à auto-entrepreneur le 23 septembre 2019, et qu'il existe des indices qu'il a produit à l'appui de cette demande une fausse attestation d'hébergement du Crous, comme en atteste le courrier du préfet du Doubs adressé au procureur de la République en janvier 2020, produit par le ministre en première instance.. En se bornant à soutenir que son admission en master est cohérente avec son parcours, alors même qu'il a débuté une activité commerciale en 2019, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun justificatif du sérieux de son projet universitaire et professionnel. Le service de coopération et d'action culturelle a d'ailleurs émis un avis pédagogique défavorable sur le dossier de M. A au motif que l'intéressé avait donné de fausses information lors de son entretien avec un conseiller Campus France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser la délivrance du visa sollicité par M. A au motif qu'il existait un risque sérieux de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03403_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03403_20221229
Données disponibles
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