CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03416_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer à Gabin Jephté D B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2201935 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 26 janvier 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
- les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas qu'un enfant confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale au bénéficiaire d'une mesure de protection internationale ni qu'un enfant adopté postérieurement par un tel ressortissant puisse être admis au titre de la réunification familiale ;
- l'article 3.1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas méconnu ; il n'est pas établi que le jeune C D B ait eu un lien effectif avec la requérante avant qu'elle ne sollicite l'asile en France alors qu'elle a quitté la République centrafricaine en 2011 ; l'enfant n'est pas isolé en Centrafrique ; Mme A B ne justifie pas pouvoir l'accueillir alors qu'elle a déjà trois enfants à charge et ne perçoit pas d'autres ressources que le revenu de solidarité active ;
- il entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Le Floch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Mme A B a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT03415 enregistrée le 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2201935 du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 octobre 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A B et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2022.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03416_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel