CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03426_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du préfet de police en date du 30 octobre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1905599 du 6 mai 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la présidente de la 4ème chambre tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a travaillé jusqu'en 2008, que son âge et son état de santé ne lui ont pas permis de retrouver un emploi et qu'il réside en France depuis trente-cinq ans. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc, relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 mars 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'a la date de la décision contestée, M. B n'occupait pas d'emploi. Si l'intéressé, qui ne conteste pas ne pas exercer d'activité professionnelle, soutient qu'il a travaillé jusqu'en 2008, qu'il a subi plusieurs opérations lourdes qui ont entravé sa recherche d'emploi et qu'il ne parvient pas à retrouver un emploi en raison de son âge, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne justifie pas du montant de ses ressources, qui proviennent essentiellement de prestations sociales. Par ailleurs les circonstances invoquées, selon lesquelles le requérant résiderait en France depuis trente-cinq ans et serait dans l'impossibilité de retourner en Turquie en raison de ses origines kurdes, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03426_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel