CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03447_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203448 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Nkoghe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ; - le jugement attaqué porte une appréciation erronée sur sa situation ; - les moyens soulevés devant les premiers juges sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine est entrée régulièrement en France en septembre 2018 pour y suivre des études. Elle a bénéficié d'un titre pluriannuel de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Mme B relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, aux points 2 et 3 de ce jugement, aux moyens soulevés par Mme B et tirés d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation. Le tribunal a également précisé, au point 5 de son jugement, les motifs pour lesquels le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté. Dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, sur ce point, doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal se serait mépris dans son appréciation de la situation de la requérante, ce qui au demeurant n'est pas établi, a trait au bien-fondé du jugement et est ainsi sans incidence sur sa régularité. 5. En second lieu, si Mme B a entendu reprendre en appel les moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03447_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03447_20221208
Données disponibles
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