CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03455_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2105248 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de cette même notification et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de fait, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les stipulations des articles 6-5 et 9 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2015, il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France malgré la durée de cette présence. Si le requérant soutient également que son oncle, sa tante et son cousin, de nationalité française, résident en France, il n'établit pas ni n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s'il fait valoir la poursuite d'études en France ainsi que l'emploi à temps partiel d'agent d'accueil de nuit dans un hôtel, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 6. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03455_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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