CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03500_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de la commune de l'Ile-aux-Moines a accordé à la société Code Ouest un permis de construire pour deux maisons. Par une ordonnance n° 2204081 du 12 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Marcault-Derouard, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 12 septembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes ou d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 du maire de la commune de l'Ile-aux-Moines ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-aux-Moines la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande présentée devant le tribunal administratif est recevable ; - ils ont un intérêt à agir ; - l'arrêté contesté a été signée par une autorité incompétente ; - il méconnaît les règles du plan local d'urbanisme en matière d'intégration, de dimension des percements, d'implantation des ouvertures et d'implantation des souches de cheminées ; il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et 431-10 du code de l'urbanisme ; il est contraire au permis de construire PC 056 087 21 Y0013 du 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". Aux termes de l'article R. 424-15 du code : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l 'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. et Mme A n'était pas accompagnée du certificat de dépôt de leur recours gracieux au maire de la commune de l'Ile-aux-Moines ni de la preuve de la notification de leur recours gracieux au titulaire du permis de construire attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors qu'ils y avaient été invités, par l'intermédiaire de leur conseil, dans un délai de quinze jours par courrier du greffe de cette juridiction du 9 août 2022. Pour contester l'irrecevabilité ainsi retenue, les requérants se bornent à soutenir, sans produire d'éléments, que l'affichage du permis de construire n'était pas conforme aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03500_20230216
TA137 janvier 2026
DTA_2204081_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_22NT03500_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel