CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03530_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C F, ainsi que Mme D F et M. E F, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 11 février 2021 rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par Mme D F, M. E F et Mlle C F en qualité de membres de famille de réfugiée. Par un jugement n° 2201861 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 5 mai 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B et les consorts F devant le tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, Mme B et autres, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé, qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 12 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme B et autres, annulé la décision de la commission de recours du 5 mai 2021 refusant la délivrance des visas de long séjour à Aminata F, à Mamoudou F et à Aïssata F en qualité de membre de famille de réfugiée, et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités. Par un arrêt n°22NT03531 du 11 janvier 2023, la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 mars 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, et réputé notifié également le 17 mars 2023 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 :Les conclusions présentées par Mme B et autres au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A B, à Mme D F et à M. E F. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03530_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_22NT03530_20230505
Données disponibles
- Texte intégral