CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03534_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2102292 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le mois d'avril 2015 et que s'y trouve son frère et sa belle-sœur, ces seules circonstances ne permettent pas de le regarder comme justifiant de liens personnels et familiaux d'une intensité telle que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 23 avril 2018. Si M. B fait valoir également qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de " plâtrier-plaquiste ", et qu'il a suivi une formation de baccalauréat professionnel mention " peintre ", ces éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour sollicité. 5. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. M. B se prévaut des mêmes éléments, notamment familiaux, que ceux évoqués au point 4. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui auraient été de nature à conduire le préfet à faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de procéder à une telle régularisation. 7. En quatrième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 8. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, que M. B invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03534_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA