CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03540_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A, M. B A et M. C A ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 août 2022, le concernant, par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. Par un jugement n°s 2204238, 2204239, 2204240 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande respective. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme et MM. A, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 août 2022 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D A, née en 1980, son époux, M. B A, né en 1973 et leur fils majeur, M. C A, né en 2003, ressortissants albanais, sont entrés en France le 5 avril 2022. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2022, notifiées le 8 juillet suivant. Ils relèvent appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 août 2022 par lesquels le préfet du Morbihan a obligé chacun d'eux à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. 3. Mme et MM. A reprennent en appel les moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03540_20221221
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