CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03554_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 août 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (B) refusant de délivrer à Mohamed C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n° 2201528 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du 7 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour à M. C ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du lien de filiation avec son enfant et du caractère suffisant des éléments de possession d'état produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 août 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (B) refusant de délivrer à Mohamed C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée que Mme A reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (). " 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mohamed C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de délégation d'autorité parentale et d'autorisation de sortie du territoire de la part de son père, et d'autre part, du caractère partiel de la demande de réunification familiale. 6. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, Mme A n'a produit aucun jugement de délégation d'autorité parentale lui confiant Mohamed C. Si la requérante produit pour la première fois en appel un jugement du 10 octobre 2022 par lequel le tribunal pour enfants de E (B) lui a accordé, à sa demande, la garde exclusive de son enfant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 7 décembre 2021, laquelle s'apprécie à la date de son intervention. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a refusé de délivrer à Mohamed C le visa demandé. Il résulte en outre de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce seul motif. 7. En troisième lieu, en l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale à la date de la décision contestée, il n'est pas établi qu'il était alors dans l'intérêt supérieur de Mohamed A de rejoindre sa mère en France. Il ne ressort pas dès lors des pièces du dossier que la décision de la commission de recours a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4427 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03554_20230327
Données disponibles
- Texte intégral