CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03572_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Guerlins B, et M. A F B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites du 12 octobre 2021 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer un visa M. A F B et à l'enfant Guerlins B en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par un jugement nos 2113737, 2113738 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D et M. B, représentés par Me Pereira, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les décisions implicites du 12 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Guerlins B et à M. A F B à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Guerlins B, et M. A F B relèvent appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du 12 octobre 2021 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer un visa M. A F B et à l'enfant Guerlins B en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas au motif que les actes d'état civil fournis à l'appui de ces demandes étaient dépourvus de valeur probante. Il n'est pas contesté que les actes de naissance des demandeurs de visa ont été établis le 28 avril 2016, suivant la déclaration de leur père, M. E B, alors que celui-ci est décédé le 25 février 2006. En l'absence de toute explication sur cette incohérence majeure tant en première instance qu'en appel, l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec Mme D ne peuvent être tenus pour établis par les documents d'état civil produits au dossier. Enfin, si la requérante se prévaut des mandats de transfert d'argent adressés à sa sœur, ces éléments sont insuffisants pour établir le lien de filiation par possession d'état. Dès lors, en l'absence d'établissement du lien de filiation allégué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A F B. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03572_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel