CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03600_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour du préfet de la Sarthe portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Par un jugement n° 2213431 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Wozniak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2022 du préfet du Nord et du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou au préfet de la Sarthe ou au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente territorialement ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que le préfet ne justifie pas de la manière dont il a obtenu les informations pénales le concernant ; elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet s'est fondé uniquement sur son interpellation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'une saisine du ministre de l'intérieur ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et de l'arrêté du même jour du préfet de la Sarthe portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente territorialement, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, est entachée d'une erreur de droit, méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, à supposer qu'elle a été prise par l'autorité administrative, ne constitue pas le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle a été prise en raison d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le requérant ne peut donc utilement invoquer l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de cette décision. 6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4429 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22NT03600_20230629
Données disponibles
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