CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03606_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer des visas à M. D et à la jeune E D au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2200910 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à M. D et à Rebecca D dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- l'urgence à sursoir à statuer est caractérisée ; il existe un doute sérieux sur la nature des liens familiaux ;
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- les déclarations faites à l'OFPRA par Mme C s'agissant de sa situation personnelle et familiale, sont contradictoires ; M. B D entretenait des liens avec la mère de la requérante avant l'entrée en France de Mme C ;
- les documents d'état civil produits concernant M. B D ne sont pas probants ; il existe des discordances entre les énonciations de son acte de naissance, les informations figurant sur son site Facebook, les déclarations de Mme C ainsi que ses écritures de première instance ; la carte d'identité du demandeur a été établie avant l'enregistrement de sa naissance ;
- la relation de concubinage entre M. D et Mme C avant la reconnaissance du statut de réfugié de cette dernière n'est pas établie ; leurs déclarations sont contradictoires ;
- l'identité de la jeune E D n'est pas établie au regard des publications de M. D sur les réseaux sociaux ; son certificat de naissance qui a été délivré trois ans et demi après sa naissance en méconnaissance de la règlementation ougandaise n'est pas probant ;
- la possession d'état n'est pas établie par les quelques courriels échangés entre les demandeurs postérieurement à la demande de visas.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, Mme A C et M. B D, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Mme A C a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT03605 enregistrée le 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2200910 du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 septembre 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A C et M. B D et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2022.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03606_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA