CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03619_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2202972 du 30 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Lecomte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Mayenne. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B C, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22NT03619_20230629
Données disponibles
- Texte intégral