CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03623_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C I et Mme G E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 20 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme E B et leurs trois enfants F C E, H C B et J C A des visas de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par un jugement n° 2114109 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme E B, et les jeunes F C E et H C B et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande concernant la jeune J C A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. C I et Mme E B, représentés par Me Vérité, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande concernant la jeune J C A ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 20 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne J C A ; 3°) d'enjoindre à l'ambassade de France en République Démocratique du Congo de délivrer le visa de long séjour à la jeune J C A dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. C I et Mme E B, représentés par Me Vérité, maintiennent les conclusions de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit la vignette du visa de long séjour délivré le 2 février 2023 à la jeune J C A. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. C I et Mme E B, représentés par Me Vérité, concluent à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigés contre le refus de délivrer un visa à la jeune J C A et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D C I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 2 février 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré à la jeune J C A un visa d'entrée et de long séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. C I et Mme E B tendant à l'annulation d'annuler le jugement du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette leur demande concernant la jeune J C A, de même que leurs conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. 3. M. C I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vérité d'une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C I et Mme E B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Me Vérité la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C I, à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22NT03623_20230522
Données disponibles
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