CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03629_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Odénie C et à Charmana Exavau au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2203302 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Odénie C, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B C.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811 15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant la jeune A C et lui a enjoint de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité.
Le ministre soutient que :
- la demande de visa concernant la jeune A C n'a pas été introduite dans un délai raisonnable ;
- les actes d'état civil la concernant sont frauduleux ; ils présentent des discordances ; lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, Mme B C n'a pas mentionné son existence ;
- les éléments de possession d'état sont inexistants.
Vu :
- la requête n°22NT03628 enregistrée le 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2203302 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant la jeune A C et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, dans cette mesure, du jugement du 7 novembre 2022 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B C.
Fait à Nantes, le 28 décembre 2022.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03629_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel