CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03641_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante.
Par un jugement n° 2205690 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois dans les conditions exposées au point 9 du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- à défaut d'avoir justifié l'origine et la stabilité de ses ressources personnelles, Mme A n'établit pas être en capacité de financer pour l'année envisagée les frais de scolarité dont elle n'a réglé qu'une infime partie ;
- son parcours scolaire n'est pas cohérent ; elle s'inscrit pour la quatrième fois en première année d'études supérieures ;
- elle suit une formation en informatique dans son pays d'origine et ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France ;
- la formation envisagée qui est une classe préparatoire non sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), n'ouvre pas droit à la délivrance d'un visa étudiant ;
- il n'est pas établi que l'intéressée pourra suivre une formation certifiante à l'issue de son année préparatoire ;
- le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable à sa demande de visa compte tenu de son parcours discontinu, de son niveau passable et d'un projet inadéquat ;
- il entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu :
- la requête n°22NT03640 enregistrée le 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2205690 du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 septembre 2022 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 28 décembre 2022.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03641_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel