CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03652_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2212353 du 30 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il est injustifié et disproportionné. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En second lieu, si M. A soutient que la mesure litigieuse n'est ni nécessaire ni proportionnée, il est constant qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert qui n'a pas encore été exécutée et que, par suite, il figure au nombre des étrangers dont l'assignation à résidence est susceptible d'être prise. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée oblige M. A, dont la perspective d'éloignement vers l'Espagne est réelle, à se présenter tous les mardis et jeudis à l'exception des jours fériés au commissariat de police de Nantes, à 8 heures. En l'absence de circonstances particulières propres à la situation de l'intéressé, qui réside à Nantes et n'établit pas être dans l'impossibilité de se déplacer deux fois par semaine, le moyen tiré de ce que cette décision serait injustifiée et disproportionnée au regard des buts poursuivis ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03652_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel