CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03691_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. M. D A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n°s 2204071, 2204074 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT03691 le 29 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Beguin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT03692 le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Beguin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme C et M. A de conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juillet 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a obligé Mme C et M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits, a rejeté leurs demandes. 3. La requête enregistrée sous le n° 22NT03691, présentée par Mme C et la requête n° 22NT03692 présentée par M. A tendent à l'annulation du même jugement et concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 4. Les requérants reprennent en appel les moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme C et M. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22NT03691, 22NT0369
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03691_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel