CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03712_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai. M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par un jugement n°s 2201822, 2201823 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT03712 le 1er décembre 2022, Mme B, représenté par Me Léandri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne répond pas à l'argumentation tenant aux conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation familiale qui constitue une situation exceptionnelle ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et de sa situation professionnelle. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT03713 le 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me Léandri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soulève les mêmes moyens que sa conjointe. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen, saisi par Mme B et son conjoint, M. B, de conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet du Calvados a refusé de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits, a rejeté leurs demandes. 3. La requête enregistrée sous le n° 22NT03712, présentée par Mme B et la requête n° 22NT03713 présentée par M. B tendent à l'annulation du même jugement et concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu, aux points 5 à 7 du jugement, au moyen invoqué par les requérants et tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de leur situation familiale au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point, à le supposer soulevé, doit être écarté. 5. En second lieu, les requérants reprennent en appel, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés en litige du 25 juillet 2022, les moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme B et de M. B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 16 janvier 2023. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22NT03712, 22NT03713
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03712_20230116
Données disponibles
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