CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03744_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes. Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai et l'a obligée à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes. Par un jugement n°s 2202312, 2202313 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Touchard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 avril 2022 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les obligations de quitter le territoire français en litige sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour en Arménie ; - les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions les obligeant à se présenter au commissariat doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B et sa conjointe, Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement le 7 mars 1981 et le 11 novembre 1986, sont entrés en France le 14 août 2021, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021. Ils relèvent appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 avril 2022 par lesquels le préfet du Morbihan a obligé chacun d'eux à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai et les a obligés à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes. 3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire français en litige seraient entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. B et de Mme C est récente et que la durée de leur séjour est en majeure partie consécutive à l'instruction de leurs demandes d'asile en définitive rejetées. S'ils font valoir qu'ils ont retrouvé des membres de leur famille en situation régulière en France, ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectif de 40 et 35 ans. Ils ne justifient pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire français. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France et alors même que leurs enfants y sont scolarisés, le préfet n'a pas, en les obligeant à quitter le territoire, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. 6. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les décisions en litige ne sont pas des refus de titre de séjour. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 et alors que les décisions fixant le pays de renvoi n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé au soutien des conclusions dirigées contre ces décisions, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, les requérants reprennent en appel, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen. 9. En sixième et dernier lieu, la présente ordonnance ne prononçant pas l'annulation des obligations de quitter le territoire français en litige, le moyen tiré de ce que les décisions obligeant les requérants à se présenter au commissariat de Vannes devraient être annulées par voie de conséquence de cette annulation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 16 janvier 2023. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA4416 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03744_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03744_20230116
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