CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03761_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a assignée à résidence. Par un jugement n°s 2202606, 2202607 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Dahhan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2022 du préfet de la Manche ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans que sa demande d'asile ne soit au préalable examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, dès lors qu'elle ne réside pas sur le territoire du département de la Manche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante chinoise née le 20 janvier 1971, est entrée en dernier lieu en France, selon ses déclarations, en mai 2022. Interpellée le 17 novembre 2022 à la gare de Cherbourg, elle relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour du préfet de la Manche portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg. 3. Mme A reprend en appel les moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 16 janvier 2023. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03761_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03761_20230116
Données disponibles
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