CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03773_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du consulat général de France à Tunis (Tunisie) du 21 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié (travailleur saisonnier). Par un jugement n° 2201980 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Renaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, sous réserve de l'obtention d'une nouvelle autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour en France du requérant, à la lueur de l'arrêt à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en n'indiquant pas en quoi les constatations qu'il a effectuées aux point 10 permettent de motiver le refus de visa sollicité, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé le jugement contesté ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; l'administration ne pouvait lui opposer l'incomplétude du dossier sans avoir sollicité préalablement la transmission des documents manquants en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'emploi concerné n'exige aucune expérience ; en tout état de cause, il dispose des compétences requises ; l'administration ne démontre pas le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; elle lui a délivré une autorisation de travail sur la base des justificatifs produits et en raison de la tension dans le secteur agricole ; il dispose d'attaches sociales dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 19 août 1984, a sollicité de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Par un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis rejetant sa demande de visa de long séjour. M. B relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. En indiquant qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'était fondée, pour refuser de délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, sur un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, et en jugeant, après avoir énoncé les éléments propres à la situation du demandeur, que la commission n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa sollicité pour ce motif, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)/ () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une " Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivré par le ministre de l'intérieur, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 6. En premier lieu, contrairement aux affirmations du requérant et ainsi qu'il a été rappelé au point 4, le refus de visa opposé à M. B n'est pas fondé sur le caractère incomplet de son dossier de demande mais sur le risque de détournement de l'objet du visa. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration était tenue de solliciter les pièces obligatoires et nécessaires à l'instruction de la demande qui manquaient, que l'intéressé se borne à réitérer en appel, sans apporter aucun élément nouveau, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier pour exercer les fonctions d'ouvrier de culture maraîchère au sein d'une exploitation agricole pour une durée de six mois. Pour contester le motif de refus qui lui a été opposé, le requérant fait valoir en appel que la plupart des offres d'emploi en tant qu'ouvrier maraîcher actuellement à pourvoir en France n'exige aucune expérience, qu'il est qualifié pour exercer l'emploi sollicité dès lors qu'il a déjà exercé cette profession et qu'il a des attaches sociales en Tunisie. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, ces moyens que l'intéressé réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il était âgé de 37 ans à la date de la décision contestée, qu'il a déclaré sur sa demande de visa être célibataire, qu'il produit des photographies ne permettant pas d'identifier l'ensemble de la famille ni le lien qui les unit au demandeur et s'est par ailleurs déclaré sans emploi lors d'une précédente demande de visa formée en octobre 2020. Il est au surplus établi qu'il est entré en France le 20 mai 2015 et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 novembre 2015. Dans ces conditions, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 mars 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03773_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel