CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03798_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 4 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2202923 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
- les déclarations des requérants concernant la date de leur mariage sont incohérentes et leurs explications variées ;
- Mme B ne peut bénéficier d'une réunification familiale en tant que concubine en l'absence d'élément de nature à établir une vie commune suffisamment stable et continue avec M. D, avant l'introduction de la demande d'asile de ce dernier ; ils n'ont pas justifié avoir maintenu de lien pendant le séjour du requérant en Allemagne ; les messages échangés à partir de février 2018 sont creux, discontinus et opportunistes ;
- le requérant n'a procédé à aucune démarche dans l'intérêt de Mme B avant le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021 alors qu'il est entré dans l'espace Schengen en 2015 ;
- l'acte de mariage établi le 26 septembre 2020 est un acte de complaisance qui caractérise l'intention frauduleuse de la requérante ; elle ne peut bénéficier d'une réunification familiale, sa présence en France devant être regardée comme une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, Mme A B et M. C D, représentés par Me Dumaz Zamora, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT03797 enregistrée le 7 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2202923 du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 novembre 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumaz Zamora de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B et M. D, et à Me Dumaz Zamora.
Fait à Nantes, le 28 décembre 2022.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03798_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA