CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03819_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2205681 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Fleck, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions refusant de lui accorder un délai de départ et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont insuffisamment motivées ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 10 février 1989, est entré en France selon ses déclarations, en août 2018. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. M. A reprend en appel les moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 1er février 2023. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA441 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03819_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22NT03819_20230201
Données disponibles
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