CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03828_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 15 septembre 2021 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1906668, 2111459 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B, représenté par Me Simen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée de l'avis de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations des 1), 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours, et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, si M. B soutient être présent en France depuis 2009, les pièces qu'il produit, si elles attestent d'une présence ponctuelle, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'exerce pas l'autorité parentale sur son enfant de nationalité française et n'établit pas sa contribution effective à son entretien et à son éducation. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. B, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations des 1) et 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la méconnaissance des dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22NT03828_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel