CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03840_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C F A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti du 13 octobre 2021 lui refusant, ainsi qu'à ses quatre enfants mineurs, A E B, B E B, G E B et H E B, la délivrance d'un visa long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2201741 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- l'urgence à surseoir à l'exécution du jugement attaquée est caractérisée ;
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- il existe un risque de trouble à l'ordre public, les pièces justifiant l'identité des demandeurs sont frauduleuses ;
- la délivrance des actes d'état civil somaliens échappe à toute norme juridique clairement établie ;
- le Puntland State of Somalia qui n'a pas d'existence internationale n'est pas habilité à établir des actes d'état civil ;
- les birth certificates émis par cet état ne sont pas probants ; ils méconnaissent la réglementation somalienne ainsi que les dispositions de l'article 47 du code civil ; les mentions pré-imprimées figurant sur ces actes comportent de nombreuses erreurs et incohérences internes ; ils ne mentionnent pas les informations requises et sont rédigés dans une langue non-officielle ; les tampons légalisant ces documents présentent les caractéristiques de sceaux contrefaits et sont apposés sur une feuille vierge ;
- les passeports produits ont été délivrés à Mogadiscio le 24 novembre 2020 alors que les birth certificate ont été établis le lendemain à Galkaio, ville distante de 720 km ; ils ne correspondent pas au spécimen de passeport reconnu par l'Union européenne ; ils ont été établis pendant la période de fermeture des bureaux délivrant les passeports et sont dépourvus d'authenticité compte tenu du défaut de force probante des actes d'état civil produits ;
- l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis ; la filiation maternelle figurant sur le passeport ne peut être regardée comme probante.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, M. E B D, représenté par Me Seignalet Mauhourat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui, en cas de succès, renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le ministre n'apporte pas la preuve que les actes d'état civil produits seraient frauduleux ;
- l'état civil des demandeurs et leurs liens familiaux avec M. E B D est établi par les documents délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui ont valeur d'actes authentiques ;
- aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé ;
- les mentions figurant sur l'ensemble des actes d'état civil produits sont cohérentes.
M. E B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT03839 enregistrée le 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°2201741 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 octobre 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seignalet Mauhourat de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seignalet Mauhourat la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. et Mme E B D et à Me Seignalet Mauhourat.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03840_20230130
TA8719 novembre 2024
DTA_2201741_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03840_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel