CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03852_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 16 avril 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1900461 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. B, représenté par Me Appaix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2018 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire l'entier dossier du requérant ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 21-27 du code civil n'étaient pas applicables à sa situation et qu'il a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et dénués de gravité et qu'il a fait preuve d'un engagement actif pendant la période de la crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision préfectorale du 16 avril 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il a été l'auteur de faits de travail dissimulé à Dijon, le 13 septembre 2012. 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de l'absence d'examen de sa situation et de l'erreur de droit, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été l'auteur de faits d'un travail dissimulé à Dijon, le 13 septembre 2012, faits pour lesquels il a été condamné le 25 novembre 2013 à 300 euros d'amende par un jugement du tribunal correctionnel de Dijon. Contrairement aux allégations du requérant, ces faits, dont la matérialité a été établie devant le juge pénal, qui sont constitutifs d'une violation de la législation du travail, ne sont pas dénués de gravité et n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, en dépit de ses efforts d'intégration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 23 février 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 décembre 2022
DTA_1900461_20221209CAA4423 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03852_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22NT03852_20230223
Données disponibles
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