CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03876_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D, M. B D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert aux autorités suédoises. Par un jugement no 2212664, 2212687 et 2212688 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme et MM. D, représentés par Me Néraudau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur remettre des attestations de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision portant transfert aux autorités suédoises méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de ce même règlement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17 et d'un défaut d'examen préalable de leur vulnérabilité. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme et MM. D, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 septembre 2022 décidant leur transfert aux autorités suédoises. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si Mme et MM. D font valoir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, s'est prononcé sur ce moyen aux points 14 et 17 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités suédoises méconnaîtraient les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et seraient entachées d'un défaut d'examen préalable de leur vulnérabilité. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6, 7 et 14 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si Mme D fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé, elle n'établit pas, par la seule production d'un compte-rendu d'un passage aux services des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes, qu'elle serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert aux autorités suédoises. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait, au besoin, être soignée en Suède. Si les requérants évoquent le rejet de leur demande d'asile par les autorités suédoises et le risque d'un renvoi par ricochet dans leur pays d'origine en cas de transfert en Suède, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout élément nouveau relatif à l'évolution de leur situation personnelle et à la situation qui prévaut en Arménie, notamment la réception de convocations pour effectuer le service national dans un contexte de conflit armé, ni que les autorités suédoises n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés en cas de renvoi dans leur pays d'origine, la Suède étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si Mme D fait aussi état de la présence à ses côtés de son enfant mineur, âgé de 16 ans, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'ils se trouveraient dans une situation particulière imposant d'instruire leur demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Suède dont les autorités, informées de la situation familiale, ont au demeurant expressément accepté la reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement ne peuvent être qu'écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et MM. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme et MM. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, M. B D et M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 8 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22NT03876_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA