CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03879_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités portugaises. Par un jugement n° 2213892 du 15 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 4 octobre 2022, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale et a condamné l'État à verser à Me Pasteur la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de son arrêté du 4 octobre 2022. Il soutient que : - sa décision portant transfert aux autorités portugaises n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et c'est à tort que la première juge l'a annulée ; - les autres moyens présentés par M. A devront être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 4 octobre 2022 portant transfert de M. A aux autorités portugaises. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que les liens entre M. A et les membres de sa famille résidant en France étaient distendus sur une très longue période au motif que son père, qui bénéficie d'une carte de résident en tant que réfugié, y réside depuis 2003 et que le demandeur n'a jamais vécu avec ses sœurs de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que les liens de filiation ne sont pas contestés et que M. A, âgé de vingt-deux ans seulement, est hébergé par son père depuis son arrivée en France ainsi que ce dernier l'a lui-même confirmé à l'audience devant la première juge. Il ressort également des pièces du dossier que le père du requérant a accompli, bien qu'elles n'aient pas abouties, des démarches de réunification familiale le 26 avril 2005, puis le 16 août 2018. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de M. A, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile pour des motifs humanitaires, notamment afin de permettre le rapprochement des membres d'une famille. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 4 octobre 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de Maine-et-Loire est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à M. C A. Fait à Nantes, le 27 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03879_20230127
TA9330 septembre 2025
DTA_2213892_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03879_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel