CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03888_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2201871 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Lebey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-13 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 14 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande déposée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé préalablement à un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Si le requérant allègue résider en France depuis 2014 et que plusieurs membres de sa famille y résideraient, ces seules circonstances ne permettent pas de justifier de liens intenses, stables et anciens en France. De même, si M. A fait valoir également qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française, il n'établit, par la seule production de déclarations sur l'honneur, ni la réalité ni la stabilité de cette relation. Au surplus, à supposer même qu'elle soit effective, la vie commune invoquée présenterait un caractère récent. Par ailleurs, une promesse de contrat de formation de huit mois, dont l'échéance était échue à la date de la décision contestée, et un certificat de travail, au demeurant illisible et postérieure à cette même décision, qui témoignerait qu'il a travaillé sans discontinuer depuis le mois d'août 2022, sont des éléments insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. A ne démontre pas qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays d'origine où réside au moins sa mère et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet, par la décision contestée, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision du préfet du Calvados est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait été privé de la garantie attachée à un tel avis. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant se borne à réitérer ce qu'il a précédemment exposé pour contester la décision portant refus de titre de séjour. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les moyens tirés de que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peuvent être accueillis. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03888_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA