CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03890_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C D, agissant en qualité de présidente de la SAS BCP 44, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de salarié. Par un jugement n°2201885 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du 9 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite du 9 février 2022 de la commission de recours. Le ministre soutient que : - il existe un risque de maintien illégal en France de M. A après l'expiration du visa sollicité ; - les pièces justifiant les compétences professionnelles du requérant ont été contrefaites afin de faciliter son installation en France ; sa reconversion du domaine bancaire à celui de " plâtrier-jointeur " n'est pas établie ; -il n'a pas les compétences requises pour postuler au métier de " plâtrier-jointeur " ; - il ne justifie pas avoir d'attache matérielle l'obligeant à retourner au Maroc à l'issue de son contrat ; - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 3 mars 1979, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d'un visa de long séjour aux fins d'exercer un emploi de jointeur/plaquiste au sein de la société BCP 44 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 novembre 2021. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté sa demande de visa et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel du demandeur compte tenu du caractère non fiable des informations communiquées et l'emploi qu'il souhaite occuper révélant l'existence d'un risque de maintien illégal en France après l'expiration du visa délivré. 5. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi sollicité dont il résulterait un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, moyen que le ministre réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, pour établir l'adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle pour l'emploi de jointeur plaquiste pour lequel il a obtenu une autorisation de travail accordée le 16 avril 2021 par le ministre de l'intérieur, M. B A a produit outre un diplôme de participation en formation alternée en " plâtrier-jointoyeur " délivré le 6 juillet 2016 par le centre national de l'éducation de la formation et de la communication de Oujda et une attestation du 15 mars 2021 du président de la Chambre d'Artisanat de l'Oriental indiquant qu'il exerce la profession de " plaquiste et jointeur ", une attestation de travail du 15 mars 2021 du directeur général de la société Moyen Atlas Travaux certifiant qu'il est employé par cette société sous contrat à temps partiel depuis le 1er mai 2019 en qualité de jointoyeur et des factures correspondant à la réalisation de plusieurs chantiers depuis janvier 2021. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité, la commission a porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, la circonstance que le requérant âgé de 33 ans ne justifie pas être marié au Maroc et n'y a pas d'attaches familiales étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Nantes, le 9 mars 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22NT3890
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03890_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel