CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03891_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C D, agissant en qualité de présidente de la SAS BCP 44 ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de salarié.
Par un jugement n°2201885 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du 9 février 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite du 9 février 2022 de la commission de recours.
Le ministre soutient que :
- la condition d'urgence doit être considérée comme remplie ; la modification de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public ; un faisceau d'indices concordants tend à prouver que les pièces justifiant les compétences professionnelles du requérant ont été contrefaites afin de faciliter son installation en France ;
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- le diplôme de " plâtrier-jointeur " produit par M. A qui a été établi un jour férié n'est pas fiable ;
- la reconversion de M. A du domaine bancaire à celui de " plâtrier-jointeur " n'est pas établie ; le 23 juillet 2021, il faisait partie du personnel de l'établissement bancaire Attijariwafa Bank où il percevait un salaire confortable ; le 17 mars 2022, il se déclarait " banquier " dans sa demande de visa de tourisme ;
- il n'a pas les compétences requises pour postuler au métier de " plâtrier-jointeur " ;
- l'attestation de la chambre artisanale de l'oriental du 15 mars 2021 comme l'attestation de travail produites présentent les caractéristiques de documents contrefaits ;
- il ne justifie pas avoir d'attache matérielle l'obligeant à retourner au Maroc à l'issue de son contrat ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard compte tenu des difficultés récurrentes d'exécution en matière de visa et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n°22NT03890 enregistrée le 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2201885 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
1. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision implicite du 9 février 2022 de la commission de recours, le rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, dans la mesure rappelée ci-dessus, du jugement du 10 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant au versement au conseil des requérants d'une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 :Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A et Mme D sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A, à Mme C D et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03891_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA