CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03928_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 27 juin 2022 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2201758 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Bodergat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de leur délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'incompétence ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2022 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, les requérant se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'incompétence et méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2022. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 5 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B résident sur le territoire français depuis 2014. Cette durée s'explique principalement par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes de titre de séjour et par leur refus d'exécuter trois obligations de quitter le territoire français décidées le 20 novembre 2014, le 14 juin 2016 et le 26 octobre 2017. Si les requérants font aussi valoir que leurs deux fils, âgés de 19 et 23 ans, résident de façon régulière sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de leurs parents auprès d'eux serait nécessaire pour les soutenir matériellement et moralement comme il est allégué, alors qu'il est constant qu'ils sont logés par leurs enfants. Par ailleurs, la seule présence d'enfants majeurs ne permet pas de justifier de liens intenses, stables et anciens en France. En outre, le bénévolat de Mme B au profit de la Croix rouge à raison de 4 heures par semaine et son contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi d'aide à la personne, pour lequel elle ne produit de bulletins de salaire qu'à compter du mois d'avril 2021, sont des éléments insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, les époux B ne démontrent pas qu'ils seraient isolés en cas de retour dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, le préfet, par les décisions contestées, n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à indiquer que " la décision portant obligation de quitter le territoire français est contestée sur les mêmes fondements de droits et de faits exposés ci-avant ", les requérants n'articulent aucun moyen précis au soutien de leurs conclusions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NT03928_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA