CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03934_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 22 juin 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 28 mars 2019 refusant à ses filles alléguées, C et D E, des visas de long séjour en qualité d'enfants d'un ressortissant français. Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal a annulé cette décision implicite du 22 juin 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Concilia E Mabola et C E Kalonda, en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, exécuté ce jugement du 2 juin 2020. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du même jugement. Par une ordonnance n° 2211830 du 21 octobre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ainsi prononcée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Duponteil, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 octobre 2022 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte et de condamner l'Etat à verser une somme de 8 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'eu égard à l'important retard mis par l'administration à exécuter le jugement du 25 avril 2022, il y avait lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Par un jugement du 25 avril 2022, notifié au ministre le même jour, le tribunal administratif de Nantes a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte, au taux de 100 euros par jour, s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, avoir délivré un visa d'entrée et de long séjour à Concilia E Mabola et C E Kalonda, en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français. Le délai d'un mois expirait le 25 mai 2022 à minuit. Les visas de long séjour ont été délivrés le 17 août 2022. Ainsi, et en dépit du fait que ces visas ont été délivrés quelques semaines après l'expiration du délai imparti, le jugement du 25 avril 2022 a été entièrement exécuté à cette date. Dès lors, et comme décidé à juste titre par le tribunal, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins de liquidation d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03934_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel