CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03941_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 220529 du 23 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NT03941 le 18 décembre 2022 M. et Mme B, représentés par Me Ah-Fah, demandent à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 23 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de carte de séjour " vie privée, vie familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. Ils soutiennent que : - ils justifient des conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l'exécution du jugement attaqué ; la séparation prolongée va briser le couple et M. B ne pourra plus s'occuper de l'enfant qu'il a reconnu ; il n'existe aucune certitude quant au maintien de l'état de santé de M. B au Maroc ; - les moyens invoqués à l'appui de leur requête au fond sont sérieux ; ils justifient que la reconnaissance de l'enfant ne repose pas sur une intention migratoire ; la durée légale de 2 ans de contribution à l'éducation de l'enfant est remplie ; le premier juge n'a pas répondu au moyen selon lequel les soins dont M. B a besoin ne sont pas accessibles au Maroc, alors qu'il justifie qu'il ne pourra accéder aux soins nécessités par son état de santé ; l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu comme les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°22NT03940 enregistrée le 18 décembre 2022 par laquelle M. et Mme B ont demandé l'annulation du jugement du 23 novembre 2022. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent (), par ordonnance rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (), le sursis peut être ordonnée à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Par un jugement du 23 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. et Mme B de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a rejeté leur demande. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. et Mme B n'apparaît sérieux et de nature à justifier que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 23 novembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que M.et Mme B ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal administratif de Nantes. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C épouse B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023 I. Perrot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT03751
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03941_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel