CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03963_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur son recours hiérarchique, substitué à la décision du 15 novembre 2021 du préfet de Vaucluse ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, une décision d'irrecevabilité. Par une ordonnance n° 2209321 du 21 octobre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 octobre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés, que sa peine a été déclarée non avenue et qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel de l'ordonnance du 21 octobre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur son recours hiérarchique, substitué à la décision du 15 novembre 2021 du préfet de Vaucluse ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, une décision d'irrecevabilité. 3. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de M. A, présentée le 18 juillet 2022, par voie postale, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation qui avait été adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", M. A, n'avait pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la présentant par voie électronique au moyen de la même application, conformément aux dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En appel, M. A, qui se borne à reprendre les moyens invoqués à l'encontre de la décision contestée, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 février 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22NT03963_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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