CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03964_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A alias B C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2204665 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A, représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation, notamment pour ce qui est de la décision fixant le pays de renvoi, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est également entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions attaquées, en particulier la décision fixant le pays de renvoi, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A alias B C, ressortissant géorgien né le 20 novembre 1977, est entré de manière irrégulière en France au cours de l'année 2005. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2005. Après s'être maintenu en France en dépit d'un arrêté de reconduite à la frontière du 27 septembre 2005, puis d'une obligation de quitter le territoire français du 7 septembre 2011, M. A a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, pour la période allant du 9 août 2012 au 8 août 2014. Par un arrêté du 18 novembre 2019 confirmé en dernier lieu par la présente cour le 23 mars 2021, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 février 2022, il a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet du Finistère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de ses points 8 et 15, que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens invoqués par M. A et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. 5. En deuxième lieu, M. A qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-4 du même code au motif qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions en litige, les autres moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A alias B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 10 février 2023. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA4410 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03964_20230210
TA3425 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORCA_22NT03964_20230210
Données disponibles
- Texte intégral