CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_22NT03966_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B A et M. C B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Angola refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Divine Matuba Nelly B A au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2203468 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de visa d'entrée en France du 15 juillet 2021, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Divine Matuba Nelly B A le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, le Ministre de l'intérieur et des outre-mer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D B A et M. C B A devant le tribunal administratif de Nantes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, Mme et M. B A, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et demande à la cour de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros, à verser à leur avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme D B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement n° 2203468 du
7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande M. et Mme B A, annulé la décision de la commission de recours du 15 juillet 2021 refusant la délivrance d'un visa long séjour à Divine Matuba Nelly B A au titre de la réunification familiale, et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. Par un arrêt n° 22NT03967 du 31 janvier 2023, la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée.
3. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 17 octobre 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, dont il a été accusé réception le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Enfin, Mme D B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocat de Mme B A et M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Fait à Nantes le 8 février 2024
Le président
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03966_20240208
TA9530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_22NT03966_20240208
Données disponibles
- Texte intégral