CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03974_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C, Mme F C épouse B et Mme E C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune du Val d'Ille-Aubigné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cette communauté de communes, en ce qu'il classe en zone A la parcelle cadastrée section AB n° 150 sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon leur appartenant. Par un jugement n°2002689 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C et autres, représentés par Me Brouin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de commune du Val d'Ille-Aubigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le déclassement en zone agricole de leur parcelle, située à proximité immédiate du centre de la commune, dans une zone urbanisée et urbanisable et dépourvue d'exploitation agricole ou d'intérêt particulier pour l'agriculture, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C et autres relèvent appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune du Val d'Ille-Aubigné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cette communauté de communes, en ce qu'il classe en zone A la parcelle cadastrée section AB n° 150 sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon leur appartenant. 3. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole un secteur auparavant classé en zone à urbaniser. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. En l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durables fixe parmi ses orientations principales la maîtrise de la consommation foncière annuelle pour préserver les ressources naturelles et l'activité agricole, en limitant la consommation foncière annuelle à 18 ha/an pour les logements et services, et à 7 ha/an pour l'accueil d'entreprises et la création d'emplois. Ce projet retient également, parmi ses axes, le développement préférentiel des logements, du commerce, des équipements et des services dans le centre bourg. Le parti pris d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme consiste, au regard de ces orientations, à identifier trois zones à urbaniser sur le territoire de la commune, dans une perspective de densification des espaces non encore construits situés à proximité immédiate du centre-ville, de création d'un futur quartier d'équipement et d'habitat à proximité d'un pôle existant d'équipement, et de création d'un quartier d'habitat à l'entrée de bourg à proximité immédiate de la route. 6. A l'appui de leur requête d'appel, M. C et autres reprennent le moyen développé en première instance, tiré de ce que le déclassement en zone agricole de leur parcelle, située à proximité immédiate du centre de la commune, dans une zone urbanisée et urbanisable et dépourvue d'exploitation agricole ou d'intérêt particulier pour l'agriculture, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a apprécié le tribunal administratif, que les documents graphiques du plan local d'urbanisme font apparaître que la parcelle cadastrée section AB n° 150 est une prairie non construite, située en périphérie de bourg et s'ouvrant au nord et à l'ouest sur un vaste secteur agricole classé en zone A auquel elle appartient et dont elle séparée à l'ouest par une étroite bande de terrain boisé classée en zone naturelle. Les quelques constructions édifiées à l'est et au sud sur des parcelles la jouxtant constituent un habitat diffus, essentiellement situé le long d'une route qui ne dessert pas la parcelle en litige, celle-ci étant située en retrait des parcelles comportant des constructions. En appel, les requérants n'assortissent leur requête d'aucune précision ou élément autre que ceux déjà produits qui soit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et autres est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme F C épouse B et à Mme E C épouse D. Copie en sera adressée à la communauté de commune du Val d'Ille-Aubigné Fait à Nantes, le 5 juin 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA445 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03974_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_22NT03974_20230605
Données disponibles
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