CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT04015_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2200705 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; il a été rendu par un magistrat statuant seul dont la compétence n'est pas établie ; - le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement que celle-ci comporte la signature du magistrat désigné du tribunal administratif et celle du greffier de l'audience. Ce moyen doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, le jugement attaqué fait état de la désignation, par le président du tribunal, de M. B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions litiges de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mention est suffisante pour établir la compétence du magistrat désigné. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge s'est prononcé sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination au point 3 du jugement attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°22NT040151
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT04015_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22NT04015_20230411
Données disponibles
- Texte intégral