CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00004_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101691/1 du 2 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier et 23 février 2022, M. A, représenté par Me Léonard Balme Leygues, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) faisant droit à ses conclusions de première instance, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour pour raison de santé, ou à titre subsidiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas revêtu des signatures exigées par l'article R.741-7 du code de justice administrative ; - il n'est pas établi que le rapporteur public a demandé à se voir dispenser de prononcer des conclusions à l'audience; - le jugement est irrégulier dès lors qu'en l'absence de production en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis et de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le tribunal aurait dû considérer qu'il y avait acquiescement aux faits ; - les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen soulevé d'office sans informer préalablement les parties ; au demeurant, le caractère insuffisant des preuves apportées par le requérant ne peut être soulevé d'office par le juge ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 1975, a sollicité, le 6 août 2020, le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 210691/1 du 2 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, la minute du jugement attaqué, produite devant le juge d'appel, est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'est pas établi que le rapporteur public a demandé à être dispensé du prononcé de ses conclusions, il ressort toutefois des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Par suite le moyen tiré de l'absence, par le rapporteur public, de demande tendant à ce qu'il soit dispensé du prononcé de ses conclusions doit être écarté. 5. Enfin, outre le fait qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que le tribunal aurait mis en demeure les défendeurs de produire, à peine d'acquiescement aux faits, une telle circonstance ne dispense pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Il suit de là que la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas produit de mémoire en défense devant le tribunal n'impliquait pas nécessairement une annulation de la décision contesté. Et pour les mêmes motifs, dès lors que le juge ne fait qu'exercer son office en se prononçant sur le bien-fondé des moyens invoqués devant lui au vu des pieces qui lui sont produites, M. A n'est en aucun cas fondé à soutenir que le tribunal aurait soulevé d'office, sans l'en informer, et au surplus sans être en droit de le faire, un moyen tiré de l'insuffisance des preuves apportées par le requérant au soutien de ses prétentions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Si M. A produit en appel un acte de naissance, ainsi qu'un certificat et un rapport médical, ces éléments ne sont en aucun cas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge au vu des texte applicables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA00004_20221004
Données disponibles
- Texte intégral