CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00016_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2121996/8-2 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Chaouki Gaddada, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sans délai à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une appréciation erronée de sa situation, pour l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Selon l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 5. L'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain, par l'étranger, auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration obligatoire s'il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l'article L. 621-3 du même code, être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. 6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont délivré à Mme B un visa, valable du 30 mars au 28 juin 2009 et que celui-ci comporte un tampon daté du 5 avril 2009. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle entrait ainsi dans le cas prévu au 1° l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 18 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00016_20220518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel