CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00032_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
12 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102861 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. C, représenté par
Me Doucerain , demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102861 du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
- Le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas repris certaines données de sa situation familiale ;
- L'arrêté du préfet a été pris par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire et n'est pas assez motivé;
- Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire ;
- La décision fixant le pays de renvoi est privée de base puisque l'obligation de quitter le territoire est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si le requérant demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la consultation du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris qu'il ait déposé une demande d'admission à l'aide juridictionnelle. En conséquence, la présente demande ne peut qu'être rejetée.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés
ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. S'il soutient par ailleurs que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé, l'argumentation exposée au soutien de ce moyen est, en réalité, dirigée contre le bien-fondé du jugement, lequel doit être confirmé ainsi qu'il vient d'être dit.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée y compris sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22PA00032_20220823
Données disponibles
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