CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00036_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D, agissant au nom de Mme B E sous tutelle, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2103442 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme C D, agissant au nom de Mme B E, représentée par Me Le Squer, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée au séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 21 juillet 1951 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B E, ressortissante algérienne née le 26 janvier 1975, est entrée en France le 3 juillet 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme E relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme E reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'insuffisance de motivation, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00036_20220927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA00036_20220927
Données disponibles
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